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La charte de la transition viole déjà l’esprit de la transition/ commentaire d’un juriste sur le texte du CNRD

29 septembre 2021

Le Comité National pour le Rassemblement et le Développement a publié hier sa charte de transition. C’est-à-dire la loi fondamentale qui remplace la constitution de la République pendant la durée que la transition aura prise. Elle est et sera donc la boussole qui doit guider les actions et les décisions du Président de la transition et des institutions qui en seront issues.

C’est pourquoi il me semble indispensable que la naissance d’un tel texte ne soit pas la source des problèmes futurs qu’engendrera la transition. Bref pour dire que l’irrégularité dans l’élaboration d’un texte juridique va avoir des conséquences dans son application surtout que ce texte va être la « mère » de tous les autres durant la période transitoire.

Quelques remarques préliminaires avant d’en venir au contenu de la charte publiée par les militaires.

D’abord, définissons une charte pour commencer. Elle est la règle fondamentale. L’ensemble des lois constitutionnelles qui régissent la vie d’un pays. A ce titre, elle organise la vie de la nation, détermine les pouvoirs publics et en fixe les limites. Par conséquent, la charte de la transition est la constitution d’un pays pendant une période exceptionnelle.

Deux remarques préliminaires :

  • La charte est exclusivement le fait des militaires putschistes

En commençant par l’expression ‘’Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la république’’, les militaires montrent qu’ils sont l’Alpha et l’Omega de la future transition qu’ils ont voulu pour notre pays la Guinée. Cette expression remplace le mot « peuple » dans un texte normal. La transition sera donc une panachée pour nos forces spéciales.

  • Une volonté d’endosser la charte aux contenus des concertations

Dans le 3e considérant et 4e considérant du préambule, le CNRD semble prendre en compte les conclusions des concertations avec les forces vives qu’elle a initiées après son coup de force du 05 septembre pour donner une dose d’inclusivité à sa charte. Mais au-delà des commentaires faits par les uns et les autres au sortir de leur entrevue avec la junte, personne ne connait les conclusions de ces fameuses concertations nationales. Pour une question de transparence, il serait souhaitable que le CNRD en publie les contenus.

Sur la Charte publiée et signée du Colonel Doumbouya, nous ferons deux remarques : l’une sur la forme et l’autre sur le fond du texte.

  • Les remarques de forme

En droit, on a coutume de dire bien souvent que la forme commande le fond. Ce qui veut dire qu’en matière juridique quand les procédures sont biaisées, il va de soi que le contenu de la démarche ou du document qui en est suivi soit compromis. Un texte bien meilleur peut-être compromis à cause de son processus d’élaboration, de la qualité de ses rédacteurs ou de ses signataires. Ce qui fait dire à un célèbre écrivain que : « le fond et la forme sont ensemble comme l’âme et le corps ; le fond et la forme vont ensemble comme le corps et l’habit. »

De ce qui précède, deux remarques sont à faire sur la charte publiée par le CNRD : les rédacteurs et la qualité du signataire de la charte publiée

  1. Des rédacteurs de la charte

La première interrogation que tout juriste peut se faire à la lecture d’un texte juridique est naturellement la provenance du document. Qui en est l’auteur ?

Une charte comme définit plus haut, est la boussole de la transition. C’est la loi fondamentale qui fera office de constitution pour notre pays la période transitoire durant. A ce titre, le document ne doit pas souffrir de légitimité ou de légalité. C’est l’image de la Guinée qui est renvoyée au reste du monde.

Il me semble important que le CNRD nous dise quels sont les auteurs de cette charte ou si simplement c’est la volonté d’une seule personne exprimée dans le texte qui fera office de constitution pour notre pays ?

  1. De la signature de la charte par une personne non compétente

Pour moi en tant que juriste, la violation la plus grave et manifeste se trouve à ce niveau. La signature de la charte par le Président du CNRD en tant que Président de la Transition alors qu’il n’a pas encore la qualité de Président de la transition. La signature en se prévalant de cette qualité viole la charte elle-même et son article 47 qui stipule : « Avant son installation, le Président de la transition prête le serment ci-dessous, devant la cour suprême : […] ».

Il y a là manifestement violation de ce qu’on peut appeler en droit la compétence temporelle. La « compétence ratione temporis » est une expression issue de la jurisprudence internationale dont la signification varie selon le contexte dans lequel elle se trouve employée. Telle qu’elle apparaît dans les décisions des juridictions internationales, celle-ci désigne d’abord la durée de l’habilitation à exercer le pouvoir juridictionnel que l’on associe à la durée de validité de l’engagement juridictionnel de l’Etat. La compétence temporelle désigne également le domaine temporel d’exercice du pouvoir.

C’est cette dernière définition qui nous intéresse. La charte est en effet signée en fin de document par le Colonel Mamady DOUMBOUYA en tant que Président de la transition, chef de l’Etat alors qu’il n’a pas encore la qualité ni du Président de la transition et encore moins du chef de l’Etat tant qu’il n’aura pas prêté serment devant la cour suprême.

Cette violation manifeste de la charte doit être corrigée rapidement au risque que le reste de la transition soit compromis. Surtout que le dernier article de ladite charte stipule en son article 84 que : « La présente Charte de la transition qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant la période de la Transition ».  Ce qui veut dire que si nous acceptons cette violation congénitale, c’est open bar à toutes les violations futures pendant la transition. Et quand il y a une malformation congénitale, il sera très difficile d’y remédier. A la junte et au Colonel d’y remédier assez rapidement pour ne pas briser la promesse de rupture avec les pratiques du passé.

II- les Remarques de fonds

Au-delà des remarques préliminaires et sur la forme, le contenu de la charte est également sujet à critique. Pour un texte qui est censé être la loi fondamentale de notre pays, il me semble qu’on pouvait faire mieux dans la formulation (1) des phrases mais également dans le contenu pour éviter les contradictions (2) qui pourraient nuire à la cohérence du document.

  1. Entre formulations hasardeuses et confusions sur les missions de la Transition

Il est formulé à l’article 2 de la Charte, je cite : « les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont entre autres : » fin. C’est une formulation maladroite et une phrase qui laisse la porte ouverte à tous les abus et à l’infini. Cette formulation ‘’entre autres’’ veut dire que les missions assignées à la transition, au-delà de ce qui est mentionné à l’article 2 susmentionné, sont indéfinies. Ce qui veut dire qu’elles pourraient évoluer au gré ou selon les humeurs de celles et ceux qui seront amenés à diriger la transition. C’est une formulation que je trouve dangereuse pour une junte qui jure la main sur le cœur de finir avec les pratiques du passé.

Autre formulation et confusion grotesque dans le texte : aucune différence entre Valeurs et Principes

Les valeurs et les principes sont des éléments moraux qui régissent nos comportements et nos rapports au sein de la société. Cependant, il existe des différences entre chacun de ces deux concepts.

Les valeurs sont des normes qui régissent le comportement et les rapports au sein de la société, et les principes sont des règles ou des convictions qui régissent nos actions individuelles et collectives. La différence principale entre les valeurs et les principes est que les principes sont basés sur les valeurs. Ainsi, ce sont les valeurs qui servent de fondement aux principes. Ces principes, qui émergent comme une croyance ou une règle basée sur des valeurs, peuvent même influencer la direction de la société entière.

Or dans le 1er article, les rédacteurs de la Charte se sont contentés simplement de citer de bonnes expressions sans chercher à les hiérarchiser. Ils auraient dû faire cet article en 2 alinéas : Le Premier pour les valeurs et le second pour les principes. En tant que juriste e intellectuel, c’est une aberration. Il ne faudrait pas qu’à travers ce texte toute l’intelligentsia guinéenne soit humiliée. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. La junte peut encore rectifier le tir.

  1. Président de la transition : Autorité ou Organe ?

Dans le titre II de la Charte, il est fait mention à l’article 36 des organes de la transition et parmi lesquels, le Président de la transition. Dans la formulation du texte, il est cité : Le Comité National du Rassemblement et du Développement, le Président de la Transition, le Gouvernement de la Transition et le Conseil National de la Transition.

En considérant le Président de la transition comme un organe est soit une maladresse des rédacteurs de la charte puisqu’ils auraient pu formuler autrement comme Présidence de la Transition, ou soit une hyperpersonnalisation de la figure centrale de la transition qu’est le Président de la transition. Or, le Colonel Doumbouya a justement promis d’en finir avec la personnalisation du pouvoir politique. En lisant la charte, on peut affirmer sans risque de se tromper que cette promesse est ratée.

Le Président de la Transition tel que formulé dans la Charte n’est pas un organe mais une autorité. L’autorité est le droit légal et formel de donner des ordres et de prendre des décisions. Le Président de la transition est donc la première autorité de la république durant la période exceptionnelle. Au contraire de la présidence de la transition qui sera composée de plusieurs services placés sous l’autorité directe ou indirecte du Président de la transition. Puisqu’au sein de la présidence de la transition, on aura différent service tels : un secrétariat général, un directoire de cabinet, une intendance et bien d’autres services. C’est une confusion à laquelle il faut très vite remédier.

  1. Absence d’intérim en cas de vacances du pouvoir

L’autre fait marquant dans le texte de la Charte est qu’il y a absence totale d’un intérim en cas d’empêchement temporaire ou définitif du Président de la transition. Des articles 38 à 47 qui traitent des pouvoirs du Président de la Transition, il n’est nullement fait mention d’une telle éventualité. On n’est pas dans la république des bisounours où aucune situation de ce genre ne pourrait survenir.

Dans toutes les constitutions du monde ou chartes, il est prévu une vacance du pouvoir. Puisque les hommes sont mortels ou autre situation d’imprévu peut surgir, il est toujours fait mention d’une vacance du pouvoir.

Ainsi, dans la constitution suspendue du 22 mars 2020, la vacance du pouvoir est évoquée à l’article 55 et il revenait au Président de l’Assemblée nationale d’assurer l’intérim en cas d’empêchement temporaire ou définitif du Président de la République. Et de nouvelles élections devraient être organisées sous 60 jours au plus.

En omettant expressément de prévoir la vacance du pouvoir même sous la transition, il me semble qu’on donne non seulement un caractère personnel au pouvoir du colonel Doumbouya mais également un caractère divin à celui-ci. C’est une erreur fondamentale qu’il faudra corriger au plus vite.

La charte peut prévoir soit la nomination d’un Vice-président de la Transition ou prévoir qu’en cas de vacance du pouvoir, la transition sera dirigée par le Président du CNT qui fera office de parlement durant la période exceptionnelle. Ce doit être la démarche à suivre.

  1. La Promesse d’inclusion n’aura finalement pas lieu

Dans le dernier considérant du Préambule, il est fait mention de la nécessité d’une « Transition démocratique inclusive et impartiale ». Également à l’article 9, il est stipulé ainsi : « Tous les citoyens guinéens sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi ».

Or, il est mention au dernier alinéa de l’article 60 de la Charte que « les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes à la date du 05 septembre 2021 ne peuvent être désignés au Conseil National de la Transition ».  C’est une contradiction de plus dans la Charte du CNRD et une atteinte à la promesse d’inclusion et à la volonté de ne pas faire de chasse aux sorcières.

Soit on garde cet alinéa en l’état, dans ce cas on raye du texte la bonne intention d’inclusion et l’égalité de tous les Guinéens devant la loi ou on opte pour l’inclusion comme mentionnée au préambule et au respect de l’article 9 de la Charte.

Pour terminer, Habermas disait dans son ouvrage ‘’Droits et démocratie, entre faits et normes’’ que « sont valides strictement les normes d’action sur lesquelles toutes les personnes susceptibles d’être concernées d’une façon ou d’une autre pourraient se mettre d’accord en tant que participants à des discussions rationnelles » (p. 123). En même temps, le droit moderne n’est pas seulement un moyen pour l’exercice du pouvoir administratif et politique, mais fonctionne encore comme un pont de l’intégration sociale, en raison des propriétés formelles des normes juridiques qui, en même temps qu’elles sont édictées par un législateur politique et d’exécution obligatoire [le CNRD dans notre cas], garantissent une égale distribution des droits subjectifs et méritent la reconnaissance de tous.

C’est pour dire qu’une chose qui commence mal finira mal, autrement, si les fondations d’une maison ne sont pas bonnes, il va de soit que la maison s’écroule tôt ou tard.

Par Alexandre Naïny BERETE, juriste diplômé de l’Université de Nantes et de Bordeaux.

Contact : alexandrenainyberete@gmail.com

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Last modified: 29 septembre 2021

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